L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
76. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date d’expiration de la licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes pour chaque loterie instantanée:
1°  le nombre de cartes mises en vente;
2°  le nombre de cartes vendues;
3°  le prix de vente de chaque carte;
4°  le montant total perçu lors de la vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration;
9°  les profits ou les pertes;
10°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 76.
En vig.: 2022-09-01
76. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer une loterie instantanée doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date d’expiration de la licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes pour chaque loterie instantanée:
1°  le nombre de cartes mises en vente;
2°  le nombre de cartes vendues;
3°  le prix de vente de chaque carte;
4°  le montant total perçu lors de la vente des cartes;
5°  la valeur totale des prix attribués;
6°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
7°  la valeur totale des prix réclamés;
8°  les frais d’administration;
9°  les profits ou les pertes;
10°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
11°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 76.